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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1967 NORMALISATION OBLIGATOIRE DE CERTAINS FRUITS ET LEGUMES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1967 NORMALISATION OBLIGATOIRE DE CERTAINS FRUITS ET LEGUMES)


Les fruits et légumes, d'origine française, présentés comme normalisés, doivent être conditionnés dans des emballages parallélépipédiques en bois ou en carton conformes aux normes françaises (1). Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux emballages renfermant au maximum 3 kg de marchandise.

Les sacs peuvent être également utilisés pour le conditionnement de certains produits tels que légumes-racines, bulbes, gousses, lorsque leur usage est traditionnellement admis.

Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article pourront être accordées par le ministre de l'agriculture, sur demande justifiée, notamment pour permettre l'expérimentation de nouveaux types d'emballages ou pour autoriser l'emploi d'emballages comportant des matériaux autres que le bois et le carton.

(1) Normes NF H 00-008 "emballages parallélépipédiques pour fruits et légumes, dimensions d'encombrement" ; NF H 03-003 "emballages en bois, emballages parallélépipédiques pour fruits et légumes, spécifications et essais" ; NF H 13-006 "emballages en carton pour fruits et légumes". Ces normes sont en vente à l'Association française de normalisation, tour Europe, cédex 7, 92080 Paris-la-Défense.