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Article 279 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 279 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. - Les taxes perçues aux articles 271, 272, 273, 277 et 278 ne sont perçues dans les ports d'Algérie qu'à l'entrée, en tenant compte seulement des voyageurs et des marchandises débarqués.

2. - Toutefois, le maximum des droits à percevoir sur les navires, d'après l'article 275, est limité au décuple des droits prévus par l'article 277 et non pas fixé, comme pour les ports métropolitains, à la somme de ce décuple et du double des droits prévus par l'article 278.

3. - Les réductions du tarif à 137 F, 69 F et 23 F ne s'appliquent, pour les voyageurs, qu'à ceux qui viennent de l'Espagne, de l'Italie, de la Tunisie et du Maroc.