Article 278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. - Il est perçu, pour chaque passager embarqué ou débarqué, une taxe calculée ainsi qu'il suit :
a) Passagers en provenance ou à destination du long cours ;
637 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;
864 F par passager de 1re classe ;
273 F par passager de 2e classe ;
137 F par passager de 3e classe ;
46 F par émigrant ;
b) Passagers en provenance ou à destination des ports autres que ceux de France ou d'Algérie, situés dans les limites du cabotage international :
Passagers en provenance ou à destination des îles britanniques, des îles anglo-normandes, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Tunisie et du Maroc :
137 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;
69 F par passager de 1re, 2e et 3e classe ;
23 F par émigrant ;
Passagers en provenance ou à destination des pays autres que ceux qui sont dénommés à l'alinéa précédent ;
319 F par passager occupant une cabine ou un appartement de luxe ;
182 F par passager de 1re classe ;
137 F par passager de 2e et 3e classe ;
46 F par émigrant.
2. - Les passagers embarqués sur réquisition des autorités ou bénéficiant d'un tarif spécial réduit, imposé par les contrats passés entre l'Etat et les compagnies maritimes, ne donnent lieu à aucune perception de taxe.