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Article 277 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 277 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)


La redevance d'équipement des ports de pêche et la redevance d'équipement des ports de plaisance sont perçues au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port.

Toutefois, si un navire débarque le produit de sa pêche dans un port autre que son port d'attache, une partie de la redevance d'équipement des ports de pêche perçue au port de débarquement doit être affectée au port d'attache si ce dernier le revendique.

L'arrêté pris pour chaque port intéressé fixe les modalités de cette répartition.