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Article 277 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 277 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. - Il est perçu sur chaque navire, d'après le tonnage des marchandises embarquées ou débarquées et quel que soit le régime douanier qui leur est assigné, une taxe calculée ainsi qu'il suit :

a) Marchandises en provenance ou à destination du long cours (par tonne métrique ou fraction de tonne) :

Au débarquement,

- 1re catégorie : 34 F

- 2e catégorie : 68 F

A l'embarquement,

- 1re catégorie : 12 F

- 2e catégorie : 24 F

b) Marchandises en provenance ou à destination des ports compris entre la limite du cabotage international autres que ceux de France et d'Algérie (par tonne métrique ou fraction de tonne) :

Au débarquement,

- 1re catégorie : 17 F

- 2e catégorie : 34 F

A l'embarquement,

- 1re catégorie : 6 F

- 2e catégorie : 12 F

c) Marchandises en provenance ou à destination des ports de France ou d'Algérie : exemption.

2. - La première catégorie comprend les marchandises énumérées ci-après :

Numéro du tarif douanier, désignation des produits.

211, glace (eau congelée).

240 A, pyrites de fer non grillées.

245, phosphates de calcium naturels.

Ex. 254, alunite brute.

Ex. 261, tripoli.

Ex. 262, talc brut.

270, mortiers, ciments, etc..

Ex. 275, craie brute.

Ex. 278 A à D, pierres de construction brutes.

279 A, pierres concassées, cailloux et galets pour l'empierrement.

Ex. 279 B, castines.

Ex. 281, sables naturels.

285, plâtres.

287 A et B, chaux.

288, liants et ciments hydrauliques, etc..

290, minerais de fer.

291, cendres de pyrites.

Ex. 292, minerais de fer manganésifères.

293, minerai d'aluminium (bauxite).

Ex. 294, pyrites de cuivre.

307, scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier.

Ex. 310, autres scories et cendres (mâchefers).

311, houilles crues.

312, cokes et semi-cokes.

313, agglomérés de houille.

326, brai de goudron de houille.

332 A et B, pétroles naturels bruts et produits assimilés.

335 A, 335 B, 335 C, gas-oils et fuel-oils.

336 B, spindle et mazout de graissage.

340 A, produits bitumineux : road-oils, brais durs, brais mous, etc..

Ex. 343, brai de cire de lignite.

574 C, scories de déphosphoration.

763 A, bois de feu : bûches, fagots, etc..

765 A, bois ronds bruts communs.

Ex. 1180, pavés en pierres naturelles.

Ex. 1194, briques de construction en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.

Ex. 1196, tuiles en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.

Ex. 1197, poteries de bâtiment et accessoires de couverture en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.

1280 A et B, ferrailles, déchets et débris d'ouvrages de fontes, de fer et d'aciers.

Divers, produits métallurgiques.

3. - La seconde catégorie comprend toutes les autres marchandises.

4. - Pour l'application de la taxe prévue au présent article, chaque tête de gros bétail est considérée comme équivalant à une tonne de marchandises ; il en est de même des chevaux, ânes et mulets. Chaque tête de petit bétail est considérée comme équivalant à un quart de tonne.

5. - Sont exonérés du paiement de la taxe :

a) Les produits embarqués pour le ravitaillement et pour l'approvisionnement en combustibles des navires ;

b) Les bagages et les approvisionnements transportés par les passagers.