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Article 276 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 276 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


La taxe sur la jauge et la taxe sur les marchandises prévues à l'article 270 ci-dessus sont perçues au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port.

La taxe sur les passagers prévue à l'article 270 ci-dessus est perçue à concurrence de 75 p. 100 au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, et à concurrence de 25 p. 100 au profit de l'Etat.