Article 276 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 276 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Sont exempts des taxes prévues ci-dessus :
A l'entrée, les navires n'ayant fait des opérations commerciales au cours de leur voyage que dans les ports de France ou d'Algérie, et ceux qui ne déchargent ni passagers ni marchandises ;
A la sortie, les navires qui ne doivent faire d'opérations commerciales, au cours de leur voyage, que dans les ports de France et d'Algérie, et ceux qui n'embarquent ni passagers ni marchandises.
Les navires effectuant des transports réservés au pavillon français en vertu de l'article 257 du présent code et ayant fait escale à l'étranger pour y laisser des marchandises sans en embarquer :
Les navires entrant sur lest, alors même qu'ils prennent du fret de sortie ;
Les remorqueurs, même entrés avec un navire à leur remorque ;
Les bâtiments destinés à être dépecés ;
Les navires de guerre ;
Les navires affectés à la pose et à l'entretien des câbles télégraphiques et téléphoniques sous-marins ;
Les bateaux de plaisance ;
Les navires pêcheurs y compris les navires chasseurs chargés exclusivement du produit de pêches françaises et d'objets mobiliers à l'usage personnel des pêcheurs ;
Les navires excursionnistes n'embarquant ou ne débarquant définitivement aucun passager ;
En temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.