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Article 275 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 275 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)


A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.

Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.

Les taux applicables dans chaque port sont fixés par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 272 ci-dessus, la consultation étant étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.