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Article 275 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 275 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)


Le maximum des taxes à percevoir sur les navires pour une opération d'entrée et de sortie, par application des articles 271 à 274 ci-dessus est fixé à la somme du décuple des taxes perçues en vertu de l'article 277 et du double des taxes perçues par application de l'article 278 ci-après.