Article 275 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 275 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Le maximum des taxes à percevoir sur les navires pour une opération d'entrée et de sortie, par application des articles 271 à 274 ci-dessus est fixé à la somme du décuple des taxes perçues en vertu de l'article 277 et du double des taxes perçues par application de l'article 278 ci-après.