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Article 274 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 274 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)


L'institution sur les produits de la pêche de cette redevance exclut l'application sur ces mêmes produits du droit de port sur les marchandises tel qu'il est prévu à l'article 270 ci-dessus.

Toutefois, les arrêtés pris pour chaque port peuvent prévoir le remplacement de la redevance soit par le droit de port sur les marchandises, soit par une taxe perçue en fonction de la jauge brute du navire et de la durée de son séjour dans le port.