Article 274 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 274 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Tout navire faisant le service d'une ligne régulière mise à la disposition du public suivant un itinéraire et à des dates fixés à l'avance, la tête de ligne étant en France ou à l'étranger, bénéficie des réductions suivantes :
30 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins un départ par mois ;
40 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins deux départs par mois ;
50 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins trois départs par mois ;
60 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins quatre départs par mois ;
70 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant plus de quatre départs par mois.