Article 273 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 273 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Les produits de la pêche d'origine animale, frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
Les taux applicables dans chaque port sont fixés par arrêté, la consultation étant étendue au ministre chargé de la pêche maritime.