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Article 272 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 272 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)


Pour les navires faisant des escales successives, exclusivement dans les ports de France ou d'Algérie, les taxes ci-dessus sont perçues, s'il y a lieu, à l'entrée dans le premier port et à la sortie du dernier. Toutes les autres entrées ou sorties donnent lieu à la perception d'une taxe de 4 F.