Article 271 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 271 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend :
Une taxe à taux variables, suivant les ports, sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement à la charge de l'armateur.
Une taxe à taux variables, suivant les ports, sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées, à la charge, selon les cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
Une taxe à taux uniformes pour tous les ports, sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur.