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Article 270 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 270 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)


Il est perçu dans les ports maritimes français, à raison des opérations commerciales ou des séjours effectués dans ces ports, un droit de port comprenant :

a) Pour les navires de commerce :

Une taxe sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement ;

Une taxe sur les marchandises ;

Une taxe sur les passagers.

b) Pour les navires de pêche :

Une redevance d'équipement des ports de pêche établie sur les produits des pêches maritimes ;

c) Pour les navires de plaisance et de sport ;

Une redevance d'équipement des ports de plaisance.