Article 270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Il est perçu dans les ports maritimes français, à raison des opérations commerciales ou des séjours effectués dans ces ports, un droit de port comprenant :
a) Pour les navires de commerce :
Une taxe sur la jauge et, le cas échéant, une taxe de stationnement ;
Une taxe sur les marchandises ;
Une taxe sur les passagers ;
b) Pour les navires de pêche :
Une redevance d'équipement des ports de pêche établie sur les produits des pêches maritimes ;
c) Pour les navires de plaisance et de sport ;
Une redevance d'équipement des ports de plaisance.