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Article 285 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 285 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 F.