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Article 284 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 284 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


Les véhicules circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale.

Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules. Elle est exigible dès leur mise en circulation.