Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraudes dans le commerce des aliments du bétail)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraudes dans le commerce des aliments du bétail)
Les produits simples d'origine animale suivants, destinés aux animaux, ne peuvent être transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils répondent aux conditions ci-après.
a) Farines de viande, viande boucanée.
Teneur maximum en eau : 12 p. 100.
Teneur maximum en matières grasses : 15 p. 100.
b) Farines de poisson.
Teneur maximum en eau : 12 p. 100.
Teneur maximum en matières grasses : 15 p. 100.
Teneur maximum en chlorure de sodium : 9 p. 100.
Teneur maximum en insoluble chlorhydrique : 3 p. 100.
c) Farine de sang.
Teneur maximum en eau : 10 p. 100.
Ces pourcentages s'entendent rapportés aux produits tels que vendus.