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Article 266 nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 266 nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :

Désignation des matières ou opérations imposables, l'unité de perception est la tonne, la quotité est en euros.

Déchets.

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, 38,90.

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception :

- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, 8,10.

- autre, 9,90.

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat, 9,90.

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat, 19,75.

Substances émises dans l'atmosphère.

Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 42,68.

Acide chlorhydrique, 42,68.

Protoxyde d'azote, 64,03.

Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote, 51,22.

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils, 42,68.

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, 43,45.

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge.

- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids, 39.

- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids, 168.

- dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids, 280.

Matériaux d'extraction.

Matériaux d'extraction, 0,10.

Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

Catégorie 1, 0.

Catégorie 2, 381,12.

Catégorie 3, 609,80.

Catégorie 4, 838,47.

Catégorie 5, 1067,14.

Catégorie 6, 1372,04.

Catégorie 7, 1676,94.

Installations classées.

Délivrance d'autorisation :

- artisan n'employant pas plus de deux salariés, 495,15.

- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers, 1195,20.

- autres entreprises, 2492,85.

Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base) :

- installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761-2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité, 335.

- Autres installations, 375,54.

Imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, unité kilogramme, 0,9.

1 bis. A compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l'atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 450 euros par installation.

2 bis. Le montant minimal annuel de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 Euros par redevable.

3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

3 bis. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre Ier du livre V du même code.

4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

5. et 6. (alinéas abrogés à compter du 1er janvier 2005).

7. Les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail :

Danger toxicologique, phrase de risque écotoxicologique.

T+ ou T aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 45, R 46, R 48, R 49 ou R 60 à R 64 :

- R 50/53, R 50 : catégorie 7.

- R 51/53 : catégorie 6.

- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 5.

- autres : catégorie 4.

T non aggravé par l'une des phrases de risque précitées ou Xn aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 48 ou R 62 à R 64 :

- R 50/53, R 50 : catégorie 6.

- R 51/53 : catégorie 5.

- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 4.

- autres : catégorie 3.

Xn non aggravé par l'une des phrases de risque précitées, Xi ou C :

- R 50/53, R 50 : catégorie 5.

- R 51/53 : catégorie 4.

- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 3.

- autres : catégorie 2.

Autres :.

- R 50/53, R 50 : catégorie 4.

- R 51/53 : catégorie 3.

- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 2.

- autres : catégorie 1.

8. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur.