Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraudes dans le commerce des aliments du bétail)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraudes dans le commerce des aliments du bétail)
En ce qui concerne les aliments mélassés, ils ne peuvent être transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils répondent aux conditions ci-après :
a) Aliments composés mélassés complets.
Espèces animales auxquelles les aliments sont destinés, teneurs minimums, pourcentage, sucres totaux exprimés en glucose :
1° Pour porcs, veaux et volailles : 9,6.
2° Pour toutes autres espèces animales : 9,6.
Espèces animales auxquelles les aliments sont destinés, teneurs maximums (humidité, matières cellulosiques, matières minérales, insoluble chlorhydrique), en pourcentages :
1° Pour porcs, veaux et volailles : 18, 10, 13, 3.
3° Pour toutes autres espèces animales : 18, pas de limite fixée, 15, 3.
b) Aliments composés mélassés complémentaires.
Teneurs minimums, pourcentage (sucres totaux exprimés en glucose), teneurs maximums, pourcentage (insoluble chlorhydrique matières minérales, humidité) : 9,6 , 5, 20, 18 si la teneur en sucres totaux de ces aliments ne dépasse 21 %, 85 des sucres totaux, si la teneur en ces sucres dépasse 21 %, en aucun cas la teneur maximum en humidité ne peut dépasser 22 %.
Les teneurs maximums en humidité indiquées ci-dessus pour les aliments composés mélassés, complets ou complémentaires, ont été fixées en se référant à la méthode d'entraînement de l'eau par le benzène.