Article 266 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 266 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.
2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.
3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.
Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :
a) Comme matière première ;
b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;
c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A.
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.
5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par millier de kilowattheures.
6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.