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Article 266 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 266 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. Les produits repris au tableau ci-après sont passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures ; le tarif de cette redevance est fixé comme suit :

Numéro du tarif douanier (passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures), produits visés, indices d'identification, unité de perception, taux de la redevance.

Ex. 27-10 A : essences d'aviation (1) (2), indice 9, unité =
hectolitre (3), taux 0,08 (4) (5).

Ex. 27-10 A : supercarburant et huiles légères assimilées, essence et autres huiles légères non dénommées (1) (2), indice 10 et 11, unité = hectolitre (3), taux 1,50 (4) (5).

2. Sont exonérés de la redevance visée au 1 ci-dessus les produits visés audit tableau exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190 et 195 ci-dessus, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.

(1) A l'exception des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à base de produits hétérocycliques.

(2) La redevance s'applique aux produits du tableau B de l'article 265 du code des douanes pour lesquels les taxes intérieures de consommation sont fixées dans ledit tableau par référence à l'un des produits visés sous la présente rubrique.

(3) Le volume imposable est le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C.

(4) La redevance est perçue sur la totalité du produit y compris les produits d'addition.

(5) Les carburéacteurs bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi (5) du tableau B de l'article 265 du présent code ne sont pas soumis à la redevance.

(6) La masse imposable est la masse commerciale (masse dans l'air).