Article 266 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 266 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.
Ce relèvement n'est pas recouvré lorsque son montant est inférieur à 500 F.