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Article 265 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 265 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.

Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'article 265 septies.

Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.