1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
NUMERO |
DESIGNATION DES PRODUITS |
INDICE |
27.10.00 |
Supercarburants |
11 et 11 bis |
Essence normale |
indice 12 |
2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.