Article 265 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 265 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis en exemption totale ou partielle de la taxe intérieure de consommation, de la redevance prévue à l'article 266 ter et en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication des produits chimiques dont la ligne est fixée par décret.
Ces décrets déterminent les conditions de mise en oeuvre des produits bénéficiant de ce régime fiscal et le montant de l'exonération applicable.
2. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis par décret en suspension des taxes et redevances, dont la perception incombe à l'administration des douanes, autres que celles visés au 1 ci-dessus.
Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale de la taxe intérieure de consommation dans les conditions fixées au 1 ci-dessus.
3. Les décrets prévus aux 1 et 2 ci-dessus sont pris après avis d'une commission spéciale dont la composition est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie.