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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraudes dans le commerce des aliments du bétail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraudes dans le commerce des aliments du bétail)

Sont considérés comme impropres à la vente, au sens de l'article 6 du décret du 28 juin 1949, les aliments composés pour animaux visés à l'article 2, qu'ils soient "complets" ou "complémentaires", renfermant une teneur en humidité, ou en matières cellulosiques, ou en matières minérales, ou en insoluble chlorhydrique, supérieure aux maximums ci-après :


Catégories d'aliments et espèces animales auxquelles elles sont destinées, teneurs maximums en pourcentage rapportées aux produits tels que vendus (humidité, matières cellulosiques, matières minérales insoluble chlorhydrique) :


- Aliments composés complets.


1° Pour veaux de moins de trois mois : 14, 8, 13, 3.


2° Pour porcs et volailles : 14, 10, 13, 3.


3° Pour toutes autres espèces animales : 14, pas de limite fixée, 15, 3.


- Aliments composés complémentaires.


1° Pour veaux : 14, 10, 20, 5.


2° Pour porcs et volailles : 14, 13, 20, 5.


3° Pour toutes autres espèces animales : 14, 15, 20, 5.