Sont considérés comme impropres à la vente, au sens de l'article 6 du décret du 28 juin 1949, les aliments composés pour animaux visés à l'article 2, qu'ils soient "complets" ou "complémentaires", renfermant une teneur en humidité, ou en matières cellulosiques, ou en matières minérales, ou en insoluble chlorhydrique, supérieure aux maximums ci-après :
Catégories d'aliments et espèces animales auxquelles elles sont destinées, teneurs maximums en pourcentage rapportées aux produits tels que vendus (humidité, matières cellulosiques, matières minérales insoluble chlorhydrique) :
- Aliments composés complets.
1° Pour veaux de moins de trois mois : 14, 8, 13, 3.
2° Pour porcs et volailles : 14, 10, 13, 3.
3° Pour toutes autres espèces animales : 14, pas de limite fixée, 15, 3.
- Aliments composés complémentaires.
1° Pour veaux : 14, 10, 20, 5.
2° Pour porcs et volailles : 14, 13, 20, 5.
3° Pour toutes autres espèces animales : 14, 15, 20, 5.