Article 266 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 266 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. Les tarifs des taxes intérieures de consommation visés à l'article 265 peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sauf en ce qui concerne les produits pétroliers.
2. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement.
3. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.
4. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus est relevé chaque année au cours de la première semaine de janvier, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.