Article 265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :
Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
1. Nomenclature et tarif.
Code NC, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception et quotité (en euros)
Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 1,22.
2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon le type de produit.
2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :
indice 3, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon le type de produit.
2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base :
1° Huiles légères, indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
a) Essences spéciales.
. White spirit :
destinées à être utilisées comme combustible.
autre : indice 5, exemption.
. Autres essences spéciales :
destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :
indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole.
b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :
sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,54.
autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole.
c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure gazole.
3° Huiles lourdes.
a) Gazole :
sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,66.
présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, 39,19.
autre : indice 23, hectolitre, exemption.
fioul lourd : indice 24, 100 kg net, 1,85.
b) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) :
destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :
sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 4,68.
autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,76.
destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.
2711-13, Butanes liquéfiés :
destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :
sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.
2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.
2711-19, Autres gaz liquéfiés :
destinés à être utilisés comme carburant :
sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
non dénommés : indice 35, exemption.
Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice 36, 100 mètres cubes, 8,47.
2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :
destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, taxe intérieure GNV.
destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.
2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.
2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :
indice 41, exemption.
Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.
Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et similaires : indice 47, exemption.
3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 48, exemption.
Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.
3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.
Ex 3824-90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :
sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 1,80.
autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, 24,54.
autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible :
indice 54, hectolitre, exemption.
2. Règles d'application.
a) et b) (alinéas abrogés).
c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.
Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.
d) (alinéa abrogé).
Tableau C : Autres huiles minérales.
1. Définition (division abrogée).
2. Tarif et règles d'application.
Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
3. Nomenclature.
Code NC, désignation des produits, indice d'identification
Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, destinés à des usages autres que combustibles.
2707-10, Benzols, indice 1.
2707-20, Toluols, indice 2.
2707-30, Xylois, indice 3.
2707-50-91 et 2707-50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à des usages autres que carburants ou combustibles, indice 4.
2707-91-00, Huiles de créosote.
2707-99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200° C.
2707-99-19, Autres huiles brutes.
Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.
Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires.
2901, Hydrocarbures acycliques.
2902-11, Cyclohexane, indice 12.
Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.
2902-20, Benzène, indice 14.
2902-30, Toluène, indice 15.
2902-41-00, O-xylène, indice 16.
2902-42-00, M-xylène, indice 17.
2902-43-00, P-xylène, indice 18.
2902-44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.
3403-19-10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.
Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).
3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 27 07 ou 29 02.
2. - (abrogé).
3. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.
Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel.