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Article 266 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 266 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.