Sans préjudice des modalités prévues à l'article 3 ter du présent arrêté, les fabricants, importateurs et vendeurs visés audit article devront pouvoir justifier, annuellement, qu'ils ont fait procéder, avec résultats favorables :
a) A douze analyses physico-chimiques pratiquées sur des prises d'échantillons échelonnées dans l'année, ainsi qu'à un contrôle au moins, d'efficacité biologique portant sur les concentrés de vitamine A, les concentrés vitaminisés A et sur les composés minéraux vitaminisés A qu'ils commercialisent sous la mention "Vitamine A stabilisée" ;
b) A deux analyses physico-chimiques des aliments composés, dans le cas où les fabricants ou importateurs des produits précités fabriquent également des aliments composés.