Articles

Article 3 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraudes dans le commerce des aliments du bétail)

Article 3 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraudes dans le commerce des aliments du bétail)

Tout fabricant, importateur ou vendeur sous sa marque de ladite vitamine A stabilisée, ou de concentrés vitaminisés A, ainsi que ceux préparant des composés minéraux ou des aliments composés vitaminisés A, désirant employer la mention "Vitamine A stabilisée" sur les étiquettes, factures, papiers de commerce et documents publicitaires relatifs à ces produits, devront en avoir fait la déclaration au service de la répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris (7ème).


Cette déclaration devra être accompagnée des résultats favorables d'analyse se rapportant, pour chaque produit considéré, aux examens ci-après :


a) Deux vérifications physico-chimiques effectuées, selon la technique prévue à cet effet, sur les concentrés vitaminés, l'une trois mois après la fabrication, l'autre à la date limite de la garantie donnée pour lesdites vitamines ;


b) Une vérification d'efficacité biologique.