Article Annexe III art. 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1976 PERMIS FORESTIERS ET VENTES DE COUPES DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUYANE)
Article Annexe III art. 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1976 PERMIS FORESTIERS ET VENTES DE COUPES DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUYANE)
Tout acheteur d'un lot dont la valeur estimative est supérieure à 2000 F est tenu de fournir une caution s'engageant solidairement avec lui. Pour la détermination de la valeur estimative du lot, il est fait application des prix unitaires retenus aux volumes des produits présumés indiqués au catalogue de la vente.
La caution doit, en outre, s'engager formellement à ne pas se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil.
Cet engagement doit être souscrit par une banque ayant en Guyane au moins un établissement ou une succursale. Le comptable chargé du recouvrement du prix peut accepter que cette caution soit donnée par une société de caution mutuelle ou par toute autre personne.
La caution s'engage dans les dix jours de la vente, sur un document fourni par les services de l'office.