Article Annexe III art. 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1976 PERMIS FORESTIERS ET VENTES DE COUPES DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUYANE)
Article Annexe III art. 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1976 PERMIS FORESTIERS ET VENTES DE COUPES DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUYANE)
L'acheteur ne pourra enlever aucun bois s'il n'a pas obtenu un permis qui lui sera délivré par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué après approbation du procès-verbal de dénombrement.
En cas de contravention, l'acheteur sera tenu de payer à titre de dommages-intérêts le double de la valeur des bois enlevés, d'après les prix fixés par le contrat de vente.
Si la quantité et la qualité de ces bois n'ont pu être régulièrement constatées, leur valeur sera fixée d'office par le directeur régional.
L'enlèvement des bois avant l'approbation du procès-verbal de dénombrement par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué donnera lieu, en outre, à l'application de l'article 388 du code pénal.