Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraudes dans le commerce des aliments du bétail)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 1954 relatif à la répression des fraudes dans le commerce des aliments du bétail)
Conformément aux dispositions de l'article 3 (3° et 4° paragraphes) du décret du 28 juin 1949, les produits composés destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, y compris les aliments mélassés, mais à l'exclusion des composés minéraux, transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être présentés sous l'un des qualificatifs "complet", ou "complémentaire" accompagnant la dénomination de vente.