Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 septembre 1982 relatif au commerce des épices et aromates irradiés)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 septembre 1982 relatif au commerce des épices et aromates irradiés)
Les entreprises se chargeant de l'irradiation des épices et aromates doivent tenir un registre comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées et la date de l'expédition.
Ces destinataires tiendront également un registre où figureront les entrées et les sorties des marchandises irradiées commercialisées en l'état ou après reconditionnement, en mentionnant notamment l'identité de l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue.
L'entreprise ayant demandé le traitement doit s'assurer que le niveau de contamination microbienne résiduel n'est pas supérieur au niveau fixé pour les critères microbiologiques des aliments auxquels ces épices et aromates sont ajoutés.