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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 septembre 1982 relatif au commerce des épices et aromates irradiés)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 septembre 1982 relatif au commerce des épices et aromates irradiés)


Les épices et aromates cités à l'article 1er doivent être conditionnés dans des emballages neufs, hermétiquement clos avant traitement et répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.

Ils doivent, en outre, avant irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :

1° L'une des mentions suivantes :

- épices et/ou aromates irradiés ;

- épices et/ou aromates traités par irradiation ;

- épices et/ou aromates traités par rayonnements ionisants.

Les mots "irradiés", "traités par irradiation", "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ;

2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;

3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.