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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
10/02/1983
au
07/09/2002
(Arrêté du 1 septembre 1982 relatif au commerce des épices et aromates irradiés)
Données brutes
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
10/02/1983
au
07/09/2002
(Arrêté du 1 septembre 1982 relatif au commerce des épices et aromates irradiés)
La dose absorbée délivrée aux épices et aromates mentionnés à l'article 1er doit être au maximum de 1,1 Mrads.