Article R413-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article R413-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Lorsque le représentant de l'Etat ou le conseil général décide l'acquisition d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles, conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.