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Article R*412-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article R*412-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.