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Article R*412-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article R*412-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du représentant de l'Etat délivrée sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt. La demande d'autorisation doit préciser la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales de nature à permettre d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 411-1.

Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du représentant de l'Etat sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.