Article R331-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article R331-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Tout enlèvement non autorisé de fruits et semences des biens forestiers ou agroforestiers est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés.
L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.