Article R*154-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article R*154-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le comptable du Trésor, sur avis des ingénieurs chargés des poursuites.