Article R152-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article R152-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Lorsque le juge chargé du tribunal de première instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe le directeur de l'agriculture et de la forêt.