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Article R151-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article R151-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 151-1 à L. 151-4 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté du représentant de l'Etat pris sur avis du directeur de l'agriculture et de la forêt.