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Article R138-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article R138-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Les bois de feu qui se délivrent par stères sont mis en charge sur les coupes vendues et fournis aux usagers par les acheteurs de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.