Article R138-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Article R138-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.