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Article R138-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article R138-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Lorsque les bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour l'alimentation des animaux, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.