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Article R138-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)

Article R138-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier de Mayotte)


Au cas d'application de l'article précédent, le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-8, avant l'époque fixée pour l'ouverture des droits de pâture, sous les peines portées par cet article. Il est donné acte de ce dépôt à l'usager.